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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)


Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.