Les organismes mentionnés à l'article 2 sont réputés saisis du dossier unique lorsque les déclarations qui leur sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués et signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations qui sont nécessaires à leur mission :
1° Pour les déclarations d'existence et demande d'immatriculation au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce :
a) Les informations mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;
b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de l'entité ;
c) La date de début d'activité ;
d) Les références du précédent exploitant en cas de reprise ;
e) Le cas échéant, l'existence de salariés dans l'établissement et leur nombre ;
f) Le cas échéant, l'indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entité à sa création ;
2° Pour les modifications de la situation de l'entité ainsi que pour sa cessation d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du déclarant ;
c) Le numéro d'immatriculation au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
d) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
e) Les informations mentionnées au 1° qui font l'objet de modification ou d'ajout.
Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent refuser les déclarations respectant les conditions prévues au présent article, ni en apprécier le bien-fondé. Les organismes mentionnés au I de l'article 1er sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.