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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)


Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux modalités de saisine des services informatiques mentionnés à l'article 4 et aux échanges entre les déclarants et ces services.
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 susvisé.