Le dépôt mentionné au II de l'article 1er peut être réalisé par voie électronique. A cette fin, les organismes mentionnés à l'article 2 sont habilités à fournir aux déclarants des services informatiques accessibles par internet, sécurisés et gratuits, leur permettant de préparer et de transmettre le dossier unique mentionné au II de l'article 1er, lequel comprend :
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces et actes numériques ou numérisés exigés, sauf s'il s'agit de pièces ou actes devant être fournis en original et établis sur support papier.