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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques)


I. - Le présent décret est applicable aux relations entre, d'une part, les entités de droit privé ou de droit international qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article L. 123-32 du code de commerce et, d'autre part, les organismes suivants que sont l'Institut national de la statistique et des études économiques, la direction générale des finances publiques, les organismes sociaux mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et les organismes gestionnaires de régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail, pour la gestion des formalités mentionnées au II du présent article. Il permet à ces entités de satisfaire à leurs obligations déclaratives.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale établit la liste des entités de droit privé ou de droit international concernées.
II. - Toute entité de droit privé ou de droit international figurant dans la liste établie par l'arrêté mentionné au I du présent article se conforme à l'obligation de déclarer son existence, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités aux organismes mentionnés au I du présent article par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
III. - Ce dépôt vaut déclaration à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa du I dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de chacun d'entre eux. Le dépôt interrompt, pour chacun de ces organismes, le délai au cours duquel la formalité concernée doit être réalisée.
IV. - Les entités mentionnées à l'arrêté prévu au I du présent article qui doivent satisfaire à leurs obligations déclaratives à l'occasion de leur création, de la modification de leur situation ou de leur cessation d'activité selon les modalités précisées par le présent décret sont celles qui connaissent une des situations suivantes :


- l'affiliation d'un ou de plusieurs salariés ou de non-salariés à un régime de sécurité sociale ;
- l'assujettissement à des obligations fiscales ;
- la sollicitation de transferts financiers publics.