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Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de commissaire de justice sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de « sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice ».