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Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.