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Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans tous les cas, il notifie le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire de justice, en remplacement du cédant.