Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)
Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires de justice associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.