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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire de justice est garantie, dans les conditions prévues par les articles 16 et 45 du décret 28 avril 2022 susvisé.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.