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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.