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Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Les dispositions des articles 60, 61 et 62, en tant qu'elles concernent les commissaires de justice associés et les sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de commissaire de justice au sein de la société.