Articles

Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice et aux commissaires de justice associés exerçant en son sein.