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Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, il exerce dans un seul de ces offices.