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Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 182 à 189 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, pour l'application des articles 184 et 190 est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.