Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)
Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)
Dans le cas visé au 4° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.