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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 34.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 35, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration de ce délai, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues aux quatrième et septième alinéas de l'article 36.