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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.