Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
Les dispositions du V de l'article 208 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.