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Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108.
Les dispositions des articles 22 et 109 à 111 reçoivent application.
Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.