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Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Des commissaires de justice en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.
Les dispositions des articles 51 et 108 à 115 sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application du premier alinéa.