Articles

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Une société de commissaires de justice peut par voie de scission constituer dans le ressort de la même cour d'appel deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109 à 112 ainsi que celles de l'article 100 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.