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Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Des sociétés de commissaires de justice établies dans le ressort de la même cour d'appel peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109 à 112 ainsi que celles de l'article 99 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.