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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


La constitution de sociétés régies par le présent sous-titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre total des commissaires de justice exerçant à titre individuel et des sociétés de commissaires de justice, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.