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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont régies par le présent sous-titre. Elles reçoivent l'appellation de « société de commissaires de justice ».
La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.