Articles

Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président de la chambre nationale des commissaires de justice ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, le président de la chambre nationale des commissaires de justice ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.