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Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 88 et celles de l'article 89 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ni supprimés avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 145.