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Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.