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Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Une société de notaires peut par voie de scission constituer dans le ressort d'un même tribunal judiciaire deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109, 110 et 111 ainsi que celles de l'article 100 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.