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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Des sociétés de notaires établies dans le ressort d'un même tribunal judiciaire peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109, 110 et 111 ainsi que celles de l'article 99 sont applicables pour la constitution de cette nouvelle société.