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Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de notaire sont applicables aux associés. Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque associé indique sa qualité de notaire associé et l'adresse du siège social de la société civile professionnelle de notaires dont il fait partie.
Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
L'appellation de « société de notaires » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.