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Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Les formalités prévues à l'article 47 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent sous-titre.
A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société ou de toute déclaration transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 121 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.