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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de toutes pièces justificatives.
S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 9.