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Article 236 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 236 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Si la société de participations financières de profession libérale de notaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires.