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Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 137, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
L'article 122 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 123 sont applicables.