Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article 75, et dans les cas visés aux articles 91 et 97. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.