Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)
Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 219, par le deuxième alinéa de l'article 223 et par l'article 225.