Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent décret, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du nouveau titulaire de l'office ou, à défaut, de la publication de l'arrêté de nomination lorsque le nouveau titulaire a déjà prêté serment. L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle ou, à défaut, de la publication de l'arrêté de nomination lorsque les associés ont déjà prêté serment.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même notaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une enquête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de notaire en remplacement de la société.