Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)
Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.