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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.