L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l'article 68 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 88.