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Article 205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein la profession de notaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné au premier alinéa, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.