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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de notaire.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, chaque associé compte pour une unité.
Le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.