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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.
Les interdictions ou incompatibilités prévues à l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, aux articles 13 à 14 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.
Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.