Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.