Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 251 et 252, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et, le cas échéant, à l'article 250 du présent décret.
Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l'article 180.
Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à, s'il y a lieu, la date de la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société ou, à défaut, la date de publication de leur arrêté de nomination s'ils ont déjà prêté serment. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de de la date de prestation de serment ou de la date de nomination du nouveau titulaire si elle n'est pas nommée dans un autre office.