Articles

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 101 précité est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 91.
L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.