Articles

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein la profession d'avocat, ou par un mandataire. Elle est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Un certificat d'inscription au tableau délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé exerçant en son sein ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. ;
4° Les pièces justifiant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 91 ;
5° La liste des associés exerçant la profession d'avocat au sein de la société avec leurs noms, prénoms, domiciles et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.