Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
Le conseil de l'ordre est saisi de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.