Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)
Par dérogation aux dispositions de l'article 66, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 30 juin 2023 susvisé. Il remplit les fonctions attribuées à l'administrateur provisoire par ce texte.